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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-396 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des houilles, lignites et cokes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-396 du 31 mars 2016 fixant les modalités du contrôle de la destination des houilles, lignites et cokes affectés à des usages exemptés, exonérés ou taxés à taux réduits de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes)


L'utilisateur final de houilles, lignites et cokes, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects un état récapitulatif des quantités de produits consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.