L'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er bis A ainsi rédigé :
« Art. 1 bis A.-Le commissaire-priseur judiciaire peut également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de commissaire-priseur judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1er bis sont applicables à une telle société.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions de la nomination de la société dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur judicaire, de son interdiction temporaire et de sa destitution, ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
« 2° Les modalités d'application des règles de discipline prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En aucun cas le contrat de travail du commissaire-priseur salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le commissaire-priseur salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. »