Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A l'article L. 422-6, les mots : « d'un autre » sont remplacés par les mots : « d'une personne physique ou morale exerçant la profession de » ;
2° A l'article L. 422-7, le 2° est abrogé ;
3° Après l'article L. 422-7, il est inséré un article L. 422-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-7-1.-Le conseil en propriété industrielle peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de conseil en propriété industrielle et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
« La société comprend, parmi ses associés, une personne physique qui remplit les conditions requises pour exercer la profession.
« Au moins un membre de la profession de conseil en propriété industrielle exerçant au sein de la société, en qualité d'associé ou de salarié, doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
« Le dernier alinéa de l'article L. 422-7 est applicable. » ;
4° Au 2° de l'article L. 422-12, après les mots : « l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée » ;
5° A l'article L. 423-2 :
a) Les f et g deviennent respectivement les g et h ;
b) Il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) Les conditions d'application du dernier alinéa de l'article L. 422-7 et de l'article L. 422-7-1, notamment les modalités d'application des règles de discipline prévues à l'article L. 422-10 ; ».