Après le deuxième alinéa de l'article 1er du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés constituées pour l'exercice en commun des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d'expert-comptable sont régies par les dispositions du titre IV bis. »