Le titre V du livre IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
« Section 1
« Champ d'application et références
« Art. L. 951-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Section 2
« Dispositions communes
« Art. L. 951-2.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 951-3.-Les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont des organismes de droit privé chargés de missions de service public, qui, outre les missions exercées en application de l'article L. 912-3, sont également chargés :
« 1° D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 521-2 du code de la recherche ;
« 2° De participer à l'élaboration de la réglementation relative à la pêche maritime de loisir applicable dans la région.
« Art. L. 951-4.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article L. 912-4 est ainsi modifié :
« 1° Au cinquième alinéa, les mots : “ avec voix consultative ” sont remplacés par les mots : “ avec voix délibérative ” ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Des représentants des associations de la pêche maritime de loisir peuvent également être désignés par l'autorité administrative pour participer, avec voix consultative, aux travaux des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. Ils siègent lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'élaboration de la réglementation applicable à la pêche maritime de loisir. ”
« Art. L. 951-5.-En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-2 sont, indépendamment des espèces, délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
« Art. L. 951-6.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 921-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ La réglementation de la pêche maritime de loisir en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion est prise par l'autorité administrative, après avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. A Mayotte, cette réglementation est prise par l'autorité administrative après consultation de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. ”
« Art. L. 951-7.-La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :
« 1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;
« 2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;
« 3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;
« 4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.
« Art. L. 951-8.-Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.
« Section 3
« Dispositions particulières à la Guyane
« Art. L. 951-9.-Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
« 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« “ Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement des articles L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6 et L. 951-10 sont motivées et notifiées à l'autorité compétente et à la personne mise en cause qui peuvent les déférer par tous moyens à la chambre d'instruction dans les deux jours qui suivent leur notification. Si la personne mise en cause ne comprend pas suffisamment le français, elle est assistée d'un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
« “ La personne mise en cause peut adresser toutes observations écrites ou être entendue par la chambre de l'instruction. ” ;
« 2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : “ de l'article L. 943-6 ” est remplacée par les références : “ des articles L. 943-6 et L. 951-10 ” et, à la première phrase du dernier alinéa, la référence : “ et L. 943-6 ” est remplacée par les références : “, L. 943-6 et L. 951-10 ”.
« Art. L. 951-10.-En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
« Chapitre II
« Saint-Barthélemy
« Art. L. 952-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 952-2.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 923-1-1 du présent code :
« 1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
« 2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy ;
« 4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
« 5° Les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références correspondantes de la réglementation localement applicable ;
« 6° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.
« Art. L. 952-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le chapitre II du titre Ier ;
« 2° Les chapitres Ier et II du titre II.
« Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
« Art. L. 952-4.-Conformément aux dispositions de l'article L. O. 6214-6 du code général des collectivités territoriales, les règles relatives à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques sont fixées par délibération du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« Art. L. 952-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 932-5, les mots : “ enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ” ne sont pas applicables et les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
« Art. L. 952-6.-Les infractions énoncées à l'article L. 945-4 à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4 sont punies des sanctions prévues aux articles L. 945-4 et L. 945-5.
« Les sanctions administratives prévues à l'article L. 946-1 sont applicables aux infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4.
« Art. L. 952-7.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 941-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ III.-Les agents commissionnés et assermentés de la collectivité ou de ses établissements publics sont habilités à rechercher et constater les infractions à la réglementation édictée en application de l'article L. 952-4. ”
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. L. 953-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 953-2.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 923-1-1 du présent code :
« 1° La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales par le président du conseil territorial ;
« 2° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
« 3° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Martin ;
« 4° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin.
« Art. L. 953-3.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 932-5, les mots : “ un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ” sont remplacés par les mots : “ une facture ”.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 954-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 954-2.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article L. 923-1 :
« 1° La référence au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° La référence à la région est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° La référence à l'arrêté préfectoral est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 4° La référence aux orientations de l'Union européenne n'est pas applicable.
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna
« Art. L. 955-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 955-2.-La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes du territoire des îles Wallis et Futuna.
« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
« Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
« Art. L. 955-3.-Pour l'exercice des compétences réservées à l'Etat en application des articles 7 et 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du 13° de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large du territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
« Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
« Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
« Art. L. 955-4.-Sont compétents, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
« Chapitre VI
« Polynésie française
« Art. L. 956-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 956-2.-La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française.
« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
« Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
« Art. L. 956-3.-Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2° et 9° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 25 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal,, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
« Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
« Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
« Art. L. 956-4.-Sont compétents, en Polynésie française, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
« Chapitre VII
« Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 957-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 957-2.-La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie.
« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
« Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés.
« Art. L. 957-3.-Pour l'exercice des compétences de l'Etat mentionnées aux 2°, 12° et 14° du I et au 5° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
« Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
« Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
« Art. L. 957-4.-Sont compétents, en Nouvelle-Calédonie, pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1, le directeur du service des affaires maritimes et ses adjoints.
« Chapitre VIII
« Terres australes et antarctiques françaises et île de Clipperton
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 958-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent au territoire des Terres australes et antarctiques françaises et à l'île de Clipperton que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Section 2
« Dispositions particulières aux Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 958-2.-Sous réserve des dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Éparses, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 941-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 941-2 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 941-3 à L. 941-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-1 |
Résultant de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le code rural et de la pêche maritime en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II |
L. 942-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 942-4 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-5 et L. 942-6 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 942-7 |
Résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports |
L. 942-8 à L. 942-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-4 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-5 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-6 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-6-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 943-7 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-8 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 943-9 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 943-10 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-1 à L. 944-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 944-4 et L. 944-5 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-1 |
Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche |
L. 945-2 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-3 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
L. 945-4 |
Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit |
L. 945-4-1 |
Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt |
L. 945-5 |
Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine |
« Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
« Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée.
« Art. L. 958-3.-Dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur de la mer Sud Océan indien et ses adjoints.
« Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 958-4 à L. 958-14, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches mentionnés à l'article L. 943-8.
« Art. L. 958-4.-L'exercice de la pêche maritime et de la chasse aux animaux marins et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises sont régis par les dispositions de la présente section.
« Celles-ci sont applicables sur toute l'étendue du territoire et dans les eaux maritimes placées sous souveraineté française. Elles sont également applicables dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses.
« Art. L. 958-5.-Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
« Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.
« Art. L. 958-6.-L'usage de cette autorisation peut donner lieu à la perception, par le territoire, d'un droit assis sur les produits pêchés, chassés ou exploités.
« Le montant de ce droit est fixé, par espèce et dans la limite de 1 820 € par tonne capturée, par arrêté de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises pris sur avis du conseil consultatif institué par l'article 3 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
« Ce droit est versé à l'issue de chaque campagne de pêche, lors du dépôt de la déclaration des captures souscrite par le bénéficiaire de l'autorisation. Il est liquidé sur la base d'un état rendu exécutoire par l'administrateur supérieur. En cas d'omission ou d'insuffisance de déclaration et en cas d'absence ou de retard de paiement du droit, l'administrateur supérieur peut procéder à des rappels de droit jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année au cours de laquelle le droit devait être acquitté. En cas d'infraction aux obligations déclaratives et en cas de défaut ou de retard de paiement, le droit à acquitter peut être majoré d'une pénalité de 40 %.
« Art. L. 958-7.-Tout navire de pêche ou aménagé pour le transport du poisson pénétrant dans la zone économique s'étendant au large des côtes des îles australes françaises et des îles Éparses a obligation de signaler son entrée dans ladite zone ainsi que sa sortie et de déclarer le tonnage de poisson détenu à bord.
« Art. L. 958-8.-Est puni de 300 000 € d'amende le fait :
« 1° D'exercer la pêche, la chasse aux animaux marins, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
« 2° De procéder à l'exploitation des produits de la mer à terre ou à bord d'un navire, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation exigée par l'article L. 958-5 ;
« 3° D'omettre de signaler son entrée et sa sortie dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord ;
« 4° De se livrer à la pêche, dans les zones ou aux époques interdites, en infraction aux dispositions prévues à l'article L. 958-5.
« Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 75 000 € par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5.
« Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 958-5 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article L. 958-5 est puni des mêmes peines.
« Art. L. 958-9.-Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
« Art. L. 958-10.-Est puni de 45 000 € d'amende le fait de faire usage, pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
« Art. L. 958-11.-Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article L. 958-10.
« Art. L. 958-12.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 958-5 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 958-8.
« Art. L. 958-13.-Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles L. 958-9 à L. 958-12 se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article L. 958-8.
« Art. L. 958-14.-Les infractions sont recherchées et constatées, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents énumérés à l'article L. 942-1, par les chefs de district des Terres australes et antarctiques françaises, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord de navires, dûment habilitées à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermentées.
« Les infractions portant sur le transport et la consommation de produits d'origine maritime n'ayant pas la taille réglementaire ou obtenus par l'emploi d'explosifs ou de substances ou appâts de nature à enivrer ou détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales peuvent également être constatées au port de débarquement par les officiers, fonctionnaires et agents habilités en vertu des dispositions générales de police et des dispositions du présent code.
« Section 3
« Dispositions particulières à l'île de Clipperton
« Art. L. 958-15.-Le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
« Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge des libertés et de la détention mentionné à l'article L. 943-4 est augmenté de la même durée. »