Le livre VI est ainsi modifié:
1° A l'article L. 641-9, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;
2° L'article L. 681-11 devient l'article L. 632-1-4 et la deuxième phrase est supprimée ;
3° La division « Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse » est abrogée ;
4° Le titre IX devient le titre VIII et l'article L. 692-1 devient l'article L. 682-1 ;
5° Il est rétabli un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
« Section 1
« Champ d'application et références
« Art. L. 691-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 691-2.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
« 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 691-3.-Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
« 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
« 2° L'article L. 671-3.
« Art. L. 691-4.-Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
« Section 2
« Dispositions communes
« Art. L. 691-5.-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
« Art. L. 691-6.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24.
« Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9.
« Chapitre II
« Saint-Barthélemy
« Art. L. 692-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 692-2.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Les titres V et VI ;
« 2° Les articles L. 671-3 et L. 671-9 à L. 671-17.
« Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
« Art. L. 692-3.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
« Chapitre III
« Saint-Martin
« Art. L. 693-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 693-2.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
« 2° L'article L. 671-3.
« Art. L. 693-3.-Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. L. 694-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 694-2.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;
« 2° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
« 3° L'article L. 671-3.
« Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
« Art. L. 694-3.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
« Art. L. 694-4.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 631-24 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 631-24.-La cession des produits agricoles produits ou transformés à Saint-Pierre-et-Miquelon et destinés à la revente dans l'archipel peut être subordonnée :
« “ 1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
« “ 2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise.
« “ Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés aux deuxième et troisième alinéas les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
« “ Ils peuvent être rendus obligatoires par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de l'outre-mer.
« “ Cet arrêté fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat, qui ne peut excéder cinq ans.
« “ Le présent article n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ou aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. ”
« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 695-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
« Art. L. 695-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION |
---|---|
L. 662-1 à L. 662-3 |
Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural |
L. 671-13 |
Résultant de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie législative du titre VI (nouveau) du code rural |
« Art. L. 695-3.-Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
« Chapitre VI
« Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
« Art. L. 696-1.-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité.
« Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public. »