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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime)


Le livre II est ainsi modifié :
1° A l'article L. 211-15, les mots : « sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire métropolitain et sur celui de l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° A l'article L. 234-2, aux I et II, les mots : « à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
3° A l'article L. 251-4, les mots : « à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° Le titre VII est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER


« Chapitre Ier
« Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte


« Section 1
« Champ d'application et références


« Art. L. 271-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 271-2.-Pour l'application du présent livre en Guyane :
« 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
« 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
« 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.


« Art. L. 271-3.-Pour l'application du présent livre en Martinique :
« 1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
« 2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
« 3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.


« Art. L. 271-4.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
« 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
« 2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
« 3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
« 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.


« Section 2
« Dispositions communes


« Art. L. 271-5.-Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Section 3
« Dispositions particulières à Mayotte


« Art. L. 271-6.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : “ dans chaque région ” sont remplacés par les mots : “ A Mayotte ”, les mots : “ régional ” ou “ régionale ” sont remplacés respectivement par les mots : “ départemental ” ou “ départementale ” et le 4° est ainsi rédigé :
« “ 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ”.


« Art. L. 271-7.-Pour l'application à Mayotte, de l'article L. 252-1, les références aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte.


« Chapitre II
« Saint-Barthélemy


« Art. L. 272-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 272-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy.


« Art. L. 272-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
« 1° Le chapitre VI du titre II ;
« 2° Le chapitre VI du titre III, à l'exception des articles L. 236-1, sauf les mots : “ ou par des règlements et décisions communautaires ” et L. 236-3 ;
« 3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
« Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.


« Art. L. 272-4.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 201-9 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 201-9.-L'autorité administrative peut confier, par voie de convention, des missions de surveillance et de prévention des dangers sanitaires, ou de lutte contre les dangers sanitaires, à la collectivité territoriale, à l'un de ses établissements publics ou à un vétérinaire sanitaire. ”


« Art. L. 272-5.-Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Barthélemy sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 272-6.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 211-7 :
« 1° Les mots : “ les maires prescrivent ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil territorial peut prescrire ” ;
« 2° Les mots : “ les maires déterminent ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil territorial peut déterminer ”.


« Art. L. 272-7.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”


« Art. L. 272-8.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 214-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 214-12.-Les conditions d'autorisation des transporteurs d'animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de certaines espèces d'animaux ainsi que les conditions d'habilitation de certains conducteurs ou convoyeurs sont fixées par arrêté préfectoral. ”


« Art. L. 272-9.-A Saint-Barthélemy, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux de plus de 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
« Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée, par voie de convention, à la collectivité territoriale.
« Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. L. 272-10.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 232-1.-Les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale à Saint-Barthélemy sont soumis aux mêmes obligations que les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale des départements de métropole et d'outre-mer en application des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002.
« “ Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale de Saint-Barthélemy n'a pas respecté ces obligations, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait, la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
« “ Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait, est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
« “ Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. ”


« Art. L. 272-11.-Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 251-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “ Dans les mêmes conditions, ces moyens de lutte peuvent être employés contre d'autres catégories d'animaux nuisibles, au sens de l'article L. 921-2 du code de l'environnement de Saint-Barthélemy, déterminées par la collectivité territoriale. ”


« Art. L. 272-12.-Les règles applicables à Saint-Barthélemy concernant la commercialisation, la publicité et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Chapitre III
« Saint-Martin


« Art. L. 273-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 273-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
« 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
« 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin.


« Art. L. 273-3.-Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


« Art. L. 273-4.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 201-11 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 201-11.-A Saint-Martin, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, être reconnue comme association sanitaire territoriale si ses statuts satisfont aux conditions suivantes :
« “ 1° Avoir pour objet la prévention, la surveillance et la maîtrise de l'ensemble des dangers sanitaires, notamment par l'élaboration du schéma territorial de maîtrise des dangers sanitaires prévu à l'article L. 201-12 ;
« “ 2° Accepter de plein droit l'adhésion des vétérinaires établis dans la collectivité ;
« “ 3° Accepter de plein droit l'adhésion de toute organisation ou association professionnelle dès lors qu'elle exerce une compétence sanitaire à Saint-Martin et s'engage par son adhésion à veiller au respect par ses membres des réglementations sanitaires et phytosanitaires en vigueur et du schéma régional mentionné à l'article L. 201-12 ;
« “ 4° Accepter de plein droit l'adhésion de la collectivité territoriale et de la chambre consulaire interprofessionnelle ;
« “ 5° Prévoir que tous les membres de l'association sanitaire territoriale ont le droit de participer aux organes délibérants de l'association. ”


« Art. L. 273-5.-Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Martin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 273-6.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :


« “ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”


« Art. L. 273-7.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 252-2 est ainsi rédigé :


« “ Art. L. 252-2.-Un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles peut être agréé par le représentant de l'Etat à Saint-Martin.
« “ Pour bénéficier de l'agrément, ce groupement satisfait aux conditions suivantes :
« “ 1° Adopter les statuts types établis par le ministre chargé de l'agriculture ;
« “ 2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service chargé de la protection des végétaux ;
« “ 3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
« “ 4° Adhérer à une fédération nationale agréée par le ministre chargé de l'agriculture. ”


« Chapitre IV
« Saint-Pierre-et-Miquelon


« Art. L. 274-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


« Art. L. 274-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil départemental et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;
« 2° Les références au préfet de région ou dé département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;
« 4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon.


« Art. L. 274-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;
« 2° L'article L. 214-12 ;
« 3° Le chapitre VI du titre II ;
« 4° Le chapitre VI du titre III ;
« 5° Les articles L. 251-16 à L. 251-17-2 ;
« 6° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.
« Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.


« Art. L. 274-4.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, en l'absence de personne remplissant les conditions d'exercice de la profession de vétérinaire à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères autorisant l'agrément sont définis par arrêté de ce ministre pris après avis de l'ordre des vétérinaires.
« Ces personnels peuvent également exercer les fonctions dévolues au vétérinaire sanitaire en application de l'article L. 203-1, au vétérinaire mandaté en application de l'article L. 203-8 ou au vétérinaire officiel mentionné à l'article L. 231-2-2.
« Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-9 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
« Les dispositions du présent article peuvent également être applicables en cas d'urgence sanitaire ou de circonstances climatiques empêchant le déplacement d'un docteur vétérinaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


« Art. L. 274-5.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 212-9 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 212-9.-Les propriétaires d'équidés et de camélidés sont tenus de les faire identifier par une personne habilitée à cet effet par l'autorité administrative, selon un procédé agréé conformément aux dispositions réglementaires prévues à l'article L. 212-11. Tout changement de propriété d'un équidé ou d'un camélidé doit être déclaré auprès de l'organisme agréé à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 212-7. ”


« Art. L. 274-6.-Un décret fixe les conditions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour autoriser le transport des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique, les conditions d'agrément des véhicules, navires et conteneurs de transport de certaines espèces d'animaux.


« Art. L. 274-7.-Les règles relatives aux conditions de fonctionnement et aux dispositions sanitaires applicables aux stations de quarantaine à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par arrêté préfectoral.


« Art. L. 274-8.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination de cadavres ou parties de cadavres d'animaux morts en exploitation agricole, et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général.
« Il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place de ces cadavres relève du service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les collectivités territoriales mettent à la disposition de ce service public les terrains nécessaires aux opérations d'enfouissement.
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales mentionnés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.
« Les conditions d'incinération et d'enfouissement et les lieux où ils peuvent être réalisés sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


« Art. L. 274-9.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 232-1 et L. 232-2, les règles auxquelles sont soumis les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale sont les mêmes que celles applicables en métropole en vertu des articles 19 ou 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et de l'article 28 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.


« Art. L. 274-10.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de l'article L. 233-2 est complété par la phrase suivante : “ Les catégories d'établissements dispensés d'agrément sont fixées par arrêté préfectoral. ”


« Art. L. 274-11.-Les règles en matière de provenance, de conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux requises pour permettre l'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon d'animaux vivants, de produits d'origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers ainsi que d'aliments pour animaux sont fixées par décret.


« Art. L. 274-12.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 251-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 251-12.-L'importation à Saint-Pierre-et-Miquelon de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée sur l'archipel, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
« “ La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.
« “ Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, importe à Saint-Pierre-et-Miquelon des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application des premier et deuxième alinéas ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être immatriculée, dans des conditions fixées par décret, auprès des services du représentant de l'Etat chargés du contrôle sanitaire des végétaux.
« “ Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. ”


« Art. L. 274-13.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 251-13, L. 251-14, L. 251-18 et L. 251-18-1, la référence à l'article L. 251-12 est remplacée par la référence à l'article L. 274-12.


« Art. L. 274-14.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 274-15.-Les règles particulières de délai de conservation à la fourrière, d'identification et de confirmation des chiens et des chats non identifiés ainsi que des chevaux trouvés errants ou en état de divagation à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les adaptations nécessaires pour l'application des articles L. 212-6 à L. 212-14, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Chapitre V
« Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie


« Section 1
« Champ d'application


« Art. L. 275-1.-Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.


« Section 2
« Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna


« Art. L. 275-2.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-17 et L. 211-18

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-19-1

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

L. 211-20 et L. 211-21

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-22

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-23

Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

L. 211-24

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-27

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 215-1 à L. 215-3

Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

L. 215-3-1

Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

L. 215-4

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 215-5

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole


« Art. L. 275-3.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent livre :
« 1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
« 2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
« b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service des affaires rurales et de la pêche ” ;
« c) “ Maire ” par “ chef de circonscription ” ;
« d) “ A la mairie ” par “ auprès du chef de circonscription ” ;
« e) “ L'autorité municipale ” par “ le chef de circonscription ” ;
« f) “ Commune ” par “ circonscription ” ;
« g) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
« h) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
« i) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
« j) “ Départementale ” par “ locale ”.


« Art. L. 275-4.-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :


MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)

MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900


« Section 3
« Dispositions particulières à la Polynésie Française


« Art. L. 275-5.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 205-3 à L. 205-6

Résultant de l'ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

L. 205-7

Résultant de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit

L. 205-8 à L. 205-11

Résultant de l'ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 relative à la modernisation des missions d'inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural

L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-17 et L. 211-18

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-19-1

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

L. 211-20 et L. 211-21

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-22

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-23

Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

L. 211-24

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-27

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 215-1 à L. 215-3

Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

L. 215-3-1

Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

L. 215-4

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 215-5

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole


« Art. L. 275-6.-Pour l'application en Polynésie française du présent livre :
« 1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : “ décret ” et les mots : “ décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : “ arrêté du représentant de l'Etat ” ;
« 2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
« b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ service du développement rural ” ;
« c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
« d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
« e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
« f) “ Départementale ” par “ locale ”.


« Art. L. 275-7.-Pour l'application en Polynésie française des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :


MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)

MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900


« Art. L. 275-8.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9.
« Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale.


« Art. L. 275-9.-En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes :
« 1° Contrôle visuel ;
« 2° Fouille manuelle ;
« 3° Equipement d'imagerie radioscopique ;
« 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.


« Section 4
« Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie


« Art. L. 275-10.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 211-11 (à l'exception du troisième alinéa du II) à L. 211-15

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-17 et L. 211-18

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-19-1

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole

L. 211-20 et L. 211-21

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 211-22

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-23

Résultant de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

L. 211-24

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 211-25 et L. 211-26

Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

L. 211-27

Résultant de la loi n° 2008-582 du 20 juin 1988 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux

L. 215-1 à L. 215-3

Résultant de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

L. 215-3-1

Résultant de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité intérieure

L. 215-4

Résultant de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

L. 215-5

Résultant de l'ordonnance n° 2006-1224 du 5 octobre 2006 prise pour l'application du II de l'article 71 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole


« Art. L. 275-11.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre :
« 1° Dans les articles L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, le mot : décret ” et les mots : " décret en Conseil d'Etat ” sont remplacés par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” ;
« 2° Les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« a) “ Préfet ” par “ représentant de l'Etat ” ;
« b) “ Direction des services vétérinaires ” par “ direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ” ;
« c) “ Association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ” par “ association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur ” ;
« d) “ Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage ” par “ en cas de déclaration officielle d'infection par la rage ” ;
« e) “ Dans les départements indemnes de rage ” par “ hors cas d'infection par la rage ” ;
« f) “ Départementale ” par “ locale ”.


« Art. L. 275-12.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :


MONTANT DES AMENDES (EN EUROS)

MONTANT DES AMENDES (EN FRANCS CFP)

3 500

417 600

3 750

447 000

7 500

894 900

15 000

1 789 900


« Art. L. 275-13.-Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets tels que définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie sont assurés par les agents compétents de la Nouvelle-Calédonie.
« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ou le non-respect d'une obligation fixée par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets définis par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie, soit l'exécution de toute autre mesure de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également faire procéder à la destruction ou au refoulement de tout ou partie du lot.
« Le propriétaire ou le détenteur du lot est mis en demeure de présenter ses observations.
« En cas d'inexécution des mesures dans les délais prescrits, les agents mentionnés au I font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du propriétaire ou du détenteur.
« Le coût des travaux est recouvré par les agents mentionnés au premier alinéa. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, les modalités de ce recouvrement sont déterminées par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.


« Art. L. 275-14.-Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 275-13 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
« A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
« Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
« Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
« Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
« Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
« Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
« Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
« Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
« Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
« Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
« Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
« Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République. »