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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté du 21 janvier 2009 relatif aux modalités de versement des ressources des hôpitaux du service de santé des armées)


Les articles 1er à 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES


« Art. 1.-Les données mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ainsi que celles mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-27 du même code sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France par chaque hôpital des armées, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
« L'hôpital transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations ainsi que les actes et consultations externes au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
« Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de la sécurité sociale, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.


« Titre II
« MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES


« Art. 2.-La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 3 pour chacune des catégories suivantes :
« 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
« a) Les forfaits “ groupes homogènes de séjours ” (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
« b) Les forfaits “ dialyse ” (D) ;
« c) Les forfaits “ accueil et traitement des urgences ” (ATU) ;
« d) Les forfaits “ de petit matériel ” (FFM) ;
« e) Les forfaits “ groupes homogènes de tarifs ” (GHT) ;
« f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
« g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et consultations externes à l'exception de ceux mentionnés au k ;
« h) Les forfaits “ prélèvements d'organes ” (PO) ;
« i) Les forfaits “ sécurité et environnement hospitalier ” (SE) ;
« j) Les forfaits “ administration de produits et prestations en environnement hospitalier ” (APE) ;
« k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés au c, d, i et j ;
« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
« 3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
« 4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.


« Art. 3.-I.-Compte tenu des dispositions du II de l'article 2 du décret du 30 décembre 2008 susvisé, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique relatif à la zone d'implantation de l'hôpital considéré mentionné au même article et, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
« a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 2 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
« b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i et j du 1° de l'article 2 :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;


« c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 2 du présent arrêté :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ;


« d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.


« Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.


« 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;


« 3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisé, dans les conditions suivantes :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif ;


« 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code.
« 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :


«-montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;


« II.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« III.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.


« Titre III
« MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS


« Art. 4.-Les montants déterminés en application de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.


« Art. 5.-La proposition de l'agence régionale de santé ainsi que la décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale distinguent, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.


« Art. 6.-La Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois de janvier à octobre inclus :
« 1° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 174-37 du code de la sécurité sociale, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent ;
« 2° Une allocation mensuelle égale à un dixième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 174-33 du même code, notamment les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) et les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG), dans les mêmes conditions qu'au 1°.


« Art. 7.-I.-Le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale procède au versement d'un montant composé de l'ensemble des éléments suivants :
« 1° 70 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
« 2° La différence entre le dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et le montant mentionné au 1° ;
« 3° Une majoration égale à 20 % du douzième du montant mentionné au II ;
« 4° En janvier, le versement est complété par le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 4 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 3° du présent article et versées l'année précédente.
« II.-Le montant mentionné au 1° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au service de santé des armées pour les prestations, les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article 2 du présent arrêté au titre de l'exercice antérieur.


« Titre IV
« MODALITÉS D'EXÉCUTION »