Le présent arrêté est pris en application de l'article 28 du décret du 16 mars 2016 susvisé.
Les élèves de second cycle déjà bénéficiaires d'une bourse d'études du second degré de lycée qui accèdent à la rentrée scolaire 2016 soit en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet des métiers d'art, soit en classe de première ou de terminale de baccalauréat professionnel, technologique, général ou de brevet de technicien conservent jusqu'à la fin de la formation dans laquelle ils se sont engagés le bénéfice de la bourse selon les dispositions applicables antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf application des dispositions prévues à l'article D. 531-22.
Les primes et avantages complémentaires liés à la bourse dont peuvent bénéficier les élèves mentionnés à l'alinéa précédent sont décrits dans les articles 3 à 7 du présent arrêté.