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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Par dérogation aux dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé, les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant ouvert un compte épargne-temps en application de ces dispositions et détachés sans limitation de durée dans la fonction publique territoriale conservent le bénéfice de leur compte épargne-temps.
Il en est de même en cas de fin de détachement telle que prévue au second alinéa de l'article 6 du présent décret.