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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes en application de l'article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)


Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés aux II, III et IV de l'article 13 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée sont, selon l'option choisie, intégrés ou détachés sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le décret du 13 janvier 1986 susvisé et les dispositions du présent décret.
L'intégration ou le détachement sont prononcés dans les grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, sans que puissent être opposées les règles statutaires déterminant, le cas échéant, l'effectif maximal du grade ou de l'échelon terminal lorsque celui-ci est un échelon spécial.
Les fonctionnaires des administrations parisiennes, membres des corps mentionnés à l'article 11 du présent décret, sont mis à disposition sans limitation de durée.