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Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)


Les mesures de surveillance de l'IAHP comprennent :
1. La surveillance des oiseaux sauvages :
Collaborent à la surveillance des oiseaux sauvages les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les fédérations des chasseurs, les associations de chasse, les vétérinaires, les organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages, les gestionnaires des espaces publics ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels. Cette surveillance comprend deux volets dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture :


- la surveillance passive concerne les oiseaux sauvages trouvés morts, malades, ou recueillis en centre de sauvegarde. Elle a pour objectif la détection précoce de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages. Elle est renforcée lorsque le niveau de risque augmente ;
- la surveillance active concerne les oiseaux capturés ou tirés. Elle a pour objectifs d'une part la détection des souches circulant dans l'avifaune, d'autre part l'évaluation de l'extension de cette circulation virale. Elle est mise en place dans les parties du territoire national dans lesquels le niveau de risque est « modéré » ou « élevé ».


2. La surveillance des volailles et autres oiseaux captifs :
Chaque détenteur d'oiseaux procède à une surveillance des oiseaux qu'il détient pour déceler l'apparition de symptômes de maladie ou la présence de cadavres d'oiseaux captifs ou sauvages. Il déclare sans délai au vétérinaire tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie.
Pour les troupeaux de plus de 1 000 oiseaux, les critères d'alerte, précisés en annexe 1 du présent arrêté, sont :


- toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur 2 jours suivant les seuils indiqués ;
- toute baisse de la consommation d'eau ou d'aliment de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur 3 jours consécutifs ;
- toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur 3 jours consécutifs.


Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations, conformément à l'article L. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
La consultation du vétérinaire au titre de la surveillance est à la charge du demandeur, sans préjudice de la participation financière des pouvoirs publics en cas de suspicion d'influenza aviaire validée par le directeur départemental en charge de la protection des populations ou d'instructions particulières du ministre en charge de l'agriculture.
La surveillance est obligatoire dès le niveau de risque « négligeable ».
Elle est obligatoirement quotidienne :


- dans les exploitations commerciales dans les parties du territoire où le niveau de risque épizootique est « modéré » ou « élevé » ;
- dans les exploitations non commerciales dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est « élevé ».