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Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) « Volaille » : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ou de tir ;
b) « Autre oiseau captif » : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
c) « Oiseau sauvage »: tout oiseau vivant en liberté, par opposition aux oiseaux détenus dans des exploitations au sens du point d ;
d) « Exploitation » : toute installation agricole ou d'une autre nature, y compris un couvoir, un cirque, un zoo, un magasin d'oiseaux de compagnie, un marché aux oiseaux ou une volière, dans laquelle des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus. Toutefois, cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport, les centres et installations de quarantaine, les postes d'inspection frontaliers et les laboratoires autorisés par l'autorité compétente à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
e) « Exploitation commerciale » : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
f) « Exploitation non commerciale » : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus :


- pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, ou
- comme animaux d'agrément ou de compagnie ;


g) « Détenteur » : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'une ou de plusieurs volailles ou autres oiseaux captifs ou qui est chargée de pourvoir à leur entretien, à des fins commerciales ou non ;
h) « Influenza aviaire hautement pathogène» (IAHP) : une infection des volailles et autres oiseaux captifs causée par :


- des virus du genre influenzavirus de type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d'autres virus IAHP, indiquant que la molécule d'hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l'hôte, ou
- des virus de l'influenza aviaire présentant, chez les poulets âgés de six semaines, un indice de pathogénicité par voie intraveineuse supérieur à 1,2 ;


i) « Mesure de biosécurité » : mesure visant à prévenir ou à limiter les risques de l'introduction d'un agent pathogène dans une exploitation, de sa circulation et de sa persistance à l'intérieur de l'exploitation et de sa diffusion vers d'autres exploitations ;
j) « Cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage » : tout oiseau sauvage pour lequel l'infection par le virus IAHP a été officiellement confirmée ;
k) « Cas groupés d'IAHP dans l'avifaune sauvage » : au moins deux cas d'IAHP dans l'avifaune sauvage, dans une zone écologique homogène au cours d'une même période.