Le présent arrêté précise les niveaux de risque épizootique définis en raison de l'infection de l'avifaune sauvage par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et les mesures de surveillance et de prévention applicables pour chacun de ces niveaux dans les exploitations du territoire national.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux mesures de police sanitaire appliquées en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire sur des oiseaux captifs ou sauvages.