L'article R. 213-3est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2, précise les mentions ci-dessous : » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Le contrat passé entre le candidat et l'établissement, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2, peut prendre la forme d'une convention simplifiée de formation professionnelle ou d'un contrat de formation professionnelle. »