Est inséré après l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2007 susvisé un article 3.1, ainsi rédigé :
« Art. 3.1. - Outre les conditions fixées par l'article L 4132-1 du code de la défense, les candidats au concours prévu par le présent arrêté sont soumis aux obligations suivantes :
1° Etre titulaire du diplôme de cadre de santé, tel que prévu par le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
2° Présenter l'aptitude médicale correspondant au profil médical minimum suivant :
S |
I |
G |
Y |
C |
O |
P |
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
2 |
3 |
5 |
3 |
3 |
1 ou 0 (1) |
(1) Le coefficient 1 est exigé pour les candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0 exigé des autres candidats a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1. |
L'absence de contre-indication à la pratique du sport et aux vaccinations légales et réglementaires est exigée.
L'aptitude médicale des candidats aux concours est déterminée par un médecin des armées. »