Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement automatisé de donnéesà caractère personnel dénommé « Paiement des amendes par intranet » (PAI))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 février 2016 portant création d'un traitement automatisé de donnéesà caractère personnel dénommé « Paiement des amendes par intranet » (PAI))


1. Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont :
Pour les données relatives à la créance :


- numéro de télépaiement ou, en cas de règlement par terminal de paiement virtuel, référence d'imputation ou de compte ;
- montant de la créance ;
- date d'envoi de l'avis de paiement ou de consignation de l'amende forfaitaire ;
- type de créance ;
- date de l'infraction ;
- date de l'avertissement pour les amendes et condamnations pécuniaires ;
- code service verbalisateur ;
- délai de mise en ligne pour le télépaiement ;
- identifiant du poste comptable de prise en charge de la créance ;
- le cas échéant, montant et date limite de consignation ou de minoration.


Pour les données relatives au règlement de la créance :


- date et référence de la transaction ;
- en cas de règlement par terminal de paiement virtuel : nature de l'imputation, type de produit, zone complément permettant le rattachement du règlement à la créance ;
- identifiant du poste comptable ayant effectué l'opération d'encaissement ou, le cas échéant, identifiant du poste comptable de prise en charge de la créance ;
- identifiant de l'agent ayant effectué l'opération ;
- canal de règlement ;
- montant du versement ;
- moyen de règlement ;
- nature du règlement (paiement ou consignation) ;
- numéro de contrat commerçant.


Pour les données relatives à la carte bancaire :


- numéro de carte bancaire et date d'expiration ;
- numéro d'autorisation bancaire.


Pour les données relatives à l'adresse : adresse de courrier électronique du redevable en cas d'envoi électronique du justificatif de paiement.
2. Les opérations de règlement et d'annulation de règlement effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, dans l'application des éléments d'identification de l'auteur, la date et l'heure de l'opération, la nature de l'opération.