ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'INDE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION FRANCO-INDIENNE SUR LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE, SIGNÉ À NEW DELHI LE 25 JANVIER 2016
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE, (ci-après dénommés les « Parties ») ;
CONSIDERANT l'Accord intergouvernemental de coopération scientifique et technologique signé à New Delhi le 18 juillet 1978 ;
ET l'échange de lettres en date du 8 juin 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la création d'un Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA/IFCPAR) ;
RECONNAISSANT que les Parties mènent des activités de recherche et de technologie dans un certain nombre de domaines d'intérêt commun, et qu'une participation de chaque Partie aux activités de recherche et de développement de l'autre Partie, sur une base de réciprocité, est mutuellement bénéfique ;
CONSCIENTS des évolutions et du contexte actuel de la coopération scientifique et technologique entre les deux pays, ainsi que du rôle joué par les multiples organismes scientifiques et technologiques nationaux des deux pays pour promouvoir ce partenariat, en vue d'assurer le développement économique et social par la recherche, le développement et l'innovation ;
RAPPELANT l'article 5 de l'Accord intergouvernemental de coopération scientifique et technologique signé à New Delhi le 18 juillet 1978, ainsi que la Déclaration conjointe publiée à l'issue de la rencontre à haut niveau entre le Président de la République française et le Premier ministre de l'Inde, le 11 avril 2015 à Paris ;
DESIREUX de mettre en place une Commission mixte de coopération scientifique et technologique représentant les entités partenaires scientifiques et technologiques françaises et indiennes, y compris le secteur privé, afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans ce domaine en vue de promouvoir la production de connaissances pouvant contribuer au développement économique et social des deux pays ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article ler
Objet
a) Il est créé une Commission mixte franco-indienne sur la coopération scientifique et technologique composée de représentants désignés par les Parties, qui formulera des recommandations en vue de définir les priorités scientifiques et technologiques de la coopération franco-indienne en matière de science, de technologie et d'innovation, de faciliter et d'analyser les activités en coopération menées dans des domaines d'intérêt commun, à l'exception de celles portant sur la défense, l'espace et la sécurité nationale.
b) La Commission mixte peut organiser des consultations sur des questions scientifiques et technologiques, échanger des informations, formuler des propositions sur des possibilités de coopération franco-indienne ultérieures, mettre en place des groupes d'étude et de travail, consulter au besoin des experts, et œuvrer par ailleurs à des synergies en vue d'améliorer l'entente mutuelle entre les Parties en ce qui concerne les opportunités et les programmes de coopération visant à développer la science, la technologie et l'innovation.
Article 2
Principes généraux
Conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans chaque Partie, et dans la limite du budget disponible des deux côtés, le rôle et le mandat de la Commission mixte consistent notamment à :
a) Arrêter les priorités scientifiques et technologiques de la coopération franco-indienne sur la base d'un examen régulier des activités de coopération existantes en matière de science, de technologie et d'innovation, afin de renforcer les activités de coopération dans les domaines d'intérêt commun et de générer des collaborations à fort impact, d'importance partagée et mutuellement bénéfiques ;
b) Formuler des recommandations ou des orientations sur des modalités opérationnelles permettant de faciliter la coopération franco-indienne dans le domaine scientifique, technologique et de l'innovation, notamment en renforçant le rôle du Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA/IFCPAR) ;
c) Encourager, développer et faciliter, le cas échéant, l'établissement de nouveaux contacts et de nouvelles coopérations entre les organismes publics, les établissements universitaires, les laboratoires de recherche, les entreprises du secteur privé et les autres acteurs scientifiques et technologiques des deux pays ;
d) Promouvoir des stratégies et objectifs nationaux communs dans le domaine des sciences, des technologies et de la recherche en ingénierie, en assurant une synergie entre les actions de toutes les parties prenantes et des partenaires financiers ;
e) Encourager l'utilisation des résultats de cette coopération en vue d'obtenir des bénéfices économiques et sociaux ;
f) Mobiliser les systèmes nationaux et tout autre moyen approprié pour élargir la coopération franco-indienne en matière scientifique, technologique et d'innovation ;
g) Déterminer les moyens les plus adaptés de renforcer les activités en coopération entre les deux pays.
Article 3
Gouvernance
a) La Commission mixte est co-présidée pour la Partie indienne par le ministre de la Science et de la Technologie, et pour la Partie française par le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, ou un représentant désigné par les Parties respectives, ayant le rang de Directeur général dans le système français et de Secrétaire dans le système indien.
b) La Commission mixte est composée de 7 membres côté indien et de 7 membres côté français, y compris les Co-présidents respectifs. Les membres sont désignés par les Parties, et peuvent inclure des représentants des organismes nationaux de financement de la recherche et du développement, du secteur académique et de l'industrie de la connaissance.
c) La Commission mixte se réunit une fois tous les deux ans, alternativement en France et en Inde, ou par le biais d'autres moyens de communication appropriés (vidéoconférences).
d) Entre les sessions de la Commission mixte, une liaison régulière pourra être assurée entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 4
Dispositions spécifiques concernant le Centre Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée (CEFIPRA/IFCPAR)
a) Le directeur du CEFIPRA/IFCPAR est invité à participer aux réunions de la Commission mixte.
b) Il est rendu compte à la Commission mixte des activités du CEFIPRA/IFCPAR pour information.
c) Avec l'accord écrit des Parties, le CEFIPRA/IFCPAR peut faire office d'organisme gestionnaire et opérationnel, chargé de mettre en œuvre les actions, programmes et recommandations pertinents formulés par la Commission mixte.
Article 5
Règlement des différends
Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé à l'amiable par voie de consultations et de négociations mutuelles entre les Parties.
Article 6
Entrée en vigueur et dénonciation
a) Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
b) Le présent Accord reste en vigueur pendant la durée de validité de l'Accord franco-indien de coopération scientifique et technologique signé à New Delhi le 18 juillet 1978, et peut être dénoncé par une Partie moyennant un préavis d'au moins 6 mois adressé à l'autre Partie notifiant son intention de le dénoncer.
c) Le présent Accord peut être amendé par accord écrit entre les Parties.
Fait à New Delhi le 25 janvier 2016, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, hindi, et anglaise, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Laurent Fabius
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Pour le Gouvernement de la République de l'Inde :
Harsh Vardman
Ministre des Sciences, de la Technologie et des Sciences de la Terre