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Article AUTONOME (Décret n° 2016-376 du 29 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) relatif à la conservation des manuscrits de Bassora par le renforcement de capacités et l'assistance technique (ensemble une annexe), signé à Paris le 13 novembre 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-376 du 29 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) relatif à la conservation des manuscrits de Bassora par le renforcement de capacités et l'assistance technique (ensemble une annexe), signé à Paris le 13 novembre 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) RELATIF À LA CONSERVATION DES MANUSCRITS DE BASSORA PAR LE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉ À PARIS LE 13 NOVEMBRE 2015


LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(ci-après dénommé « le donateur »),
et
L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE,
(ci-après dénommée « l'UNESCO »),
L'UNESCO et le donateur, ci-après dénommés conjointement « Les Parties »,
CONSIDÉRANT que le donateur est conscient que l'UNESCO se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science, la culture et la communication, la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples,
CONSIDÉRANT que le donateur désire renforcer sa coopération avec l'UNESCO en mettant à sa disposition des fonds en vue de la mise en œuvre des activités relatives au projet « Conserver les manuscrits de Bassora par le renforcement de capacités et l'assistance technique »,
CONSIDÉRANT que le Directeur général de l'UNESCO est habilité, conformément au Règlement financier, à recevoir des fonds de donateurs pour mener des activités conformes aux buts, politiques et activités de l'UNESCO,
LE DONATEUR ET L'UNESCO CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :


Article 1er
Conditions générales


1. L'objet du présent Accord est d'appuyer les activités de l'UNESCO relatives au projet « Conserver les manuscrits de Bassora par le renforcement de capacités et l'assistance technique » dont l'esquisse, comprenant la ventilation du budget, est jointe en annexe à l'Accord. (Le budget représente une estimation et peut subir des augmentations statutaires liées à des variations des coûts de personnel dues au coût réel de la vie, aux fluctuations des taux de change ou, dans certaines circonstances, à la nécessité de rembourser à l'UNESCO l'impôt sur le revenu versé pour le personnel recruté au titre d'un projet. Le Gouvernement reconnaît que ces augmentations imprévues peuvent survenir et doivent donner lieu à un remboursement conformément aux règles et règlements de l'UNESCO. Une provision pour imprévus est inscrite au budget du projet pour faire face à de telles augmentations. Si le montant de ces dernières est supérieur à celui de la provision, l'UNESCO sollicitera l'approbation préalable du Gouvernement en vue de l'augmentation du budget total du projet conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 3, ci-dessous).
2. Le donateur dépose un montant de 150 000 Euros sur le compte de l'UNESCO :
N° Intitulé : UNESCO
Banque : Société Générale, Paris, France
Code-SWIFT : SOGEFRPP
Numéro de compte : FR76 30003 03301 00037291909 97
Tout virement bancaire doit clairement indiquer l'objet du versement « Manuscrits Bassora ».
Cette somme est destinée à financer les coûts directs du projet et à couvrir partiellement, à hauteur de 13 % de ces coûts directs, les dépenses encourues par l'UNESCO pour la supervision technique et administrative du projet.
3. Les fonds mis à disposition par le donateur sont utilisés conformément aux règles et règlements de l'UNESCO.
4. L'UNESCO peut employer la somme ainsi déposée pour financer les coûts directs du projet et les dépenses d'appui administratif susmentionnées.
5. Une fois reçus les fonds mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, l'UNESCO établit avec le gouvernement bénéficiaire un plan d'opération ou autre accord pour l'exécution du projet. Le plan d'opération ou autre accord doit stipuler que les obligations de l'UNESCO sont subordonnées à la mise à disposition des fonds par le donateur conformément au budget approuvé et à l'échéancier convenu pour le versement des fonds-en-dépôt.
6. Chaque fois que cela est possible, l'UNESCO place les fonds provisoirement en excédent sur des comptes de dépôt à court terme rémunérés. Deux tiers des intérêts accumulés sont portés au crédit du compte et un tiers à celui de l'UNESCO à titre de commission d'administration et de gestion, conformément aux règles et règlements de l'UNESCO.
7. L'UNESCO ouvre un compte distinct pour ce projet et y consigne toutes les recettes et dépenses effectuées dans le cadre du projet, ainsi que les dépenses d'appui au programme. Étant donné que les comptes de l'UNESCO sont tenus en dollars des États-Unis, les versements dans d'autres devises sont comptabilisés au taux de change opérationnel des Nations Unies en vigueur à la date de l'opération ou au taux en vigueur sur le marché au moment du virement.
8. L'UNESCO présente au donateur un rapport financier annuel et fournit un rapport financier intermédiaire à la demande du donateur. Dès que possible après la fin du projet, l'UNESCO présente au donateur un rapport financier final indiquant les montants éventuellement dus au donateur par l'UNESCO ou à l'UNESCO par le donateur. Tout solde qui subsisterait sur le compte du projet après exécution de toutes les obligations au titre du projet est restitué au donateur, sauf décision contraire prise par le donateur sur proposition de l'UNESCO. Les rapports financiers sont établis suivant le modèle du budget approuvé.
9. L'UNESCO présente au donateur des rapports narratifs annuels sur l'état d'avancement du projet. Une fois le projet achevé, l'UNESCO établit un rapport final comprenant une évaluation du projet et de ses résultats.
10. Les modalités d'évaluation sont décrites dans le descriptif et le budget du projet ci-joints. Il appartient à l'UNESCO de prendre l'initiative des évaluations de projet et d'en assurer l'organisation et le suivi, conformément au descriptif du projet et au budget correspondant approuvés, ainsi qu'à la politique et aux directives de l'UNESCO en matière d'évaluation. L'UNESCO consultera le donateur sur le mandat relatif à l'évaluation et l'invitera à participer à celle-ci en assumant ses propres frais, sauf indication expresse contraire dans le budget du projet. L'UNESCO invitera également le donateur à formuler ses observations sur le projet de rapport d'évaluation.
11. Les fonds mis à disposition par le donateur sont exclusivement assujettis aux procédures d'audit interne et externe énoncées dans les règles, règlements et directives de l'UNESCO.


Article 2
Obligations du donateur


Le donateur a l'obligation de virer le montant indiqué sur le compte de l'UNESCO, selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus.
Le donateur apporte, le cas échéant, son aide à l'UNESCO pour la mise en oeuvre du présent projet, conformément au paragraphe 1 de l'article premier ci-dessus.


Article 3
Obligations de l'UNESCO


1. Durant l'exécution du projet, et dans le cadre du budget estimé à 150.000 Euros (dont 13 % pour les dépenses d'appui au projet), l'UNESCO a l'obligation de s'assurer que les résultats suivants sont obtenus :
1. Les manuscrits les plus emblématiques de Bassora sont préservés ;
2. Le personnel local a acquis des compétences en matière de conservation et de restauration des manuscrits ;
3. Le Département archéologique et patrimonial de Bassora est équipé pour assurer la conservation des manuscrits aux fins mentionnées à l'article premier du présent Accord.
2. L'UNESCO s'acquitte des obligations prévues au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de la mise à disposition des fonds par le donateur, et en conformité avec les règles et règlements de l'Organisation.


Article 4
Entrée en vigueur


Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les deux Parties et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.


Article 5
Révisions du budget, prolongations sans coût et modification de l'Accord


1. Révisions du budget
Les révisions du budget qui sont nécessaires pour faciliter le traitement administratif des projets sont effectuées par la Division de la coopération avec les sources de financement extrabudgétaires (BSP/CFS) conformément aux règles et règlements de l'UNESCO et sans solliciter l'approbation préalable du donateur, au cas par cas, si la révision du budget satisfait aux critères suivants : (a) la révision du budget concerne des catégories de dépenses visées par l'accord de projet approuvé ; (b) la révision du budget ne modifie pas les résultats escomptés d'un projet donné ; (c) la révision du budget ne nécessite pas un financement supplémentaire par le donateur ; (d) les ajustements cumulés entre les montants spécifiés pour les postes de dépenses énoncés dans le présent Accord ne représentent pas plus de 30% du budget total.
Les révisions du budget qui ne satisfont pas aux critères susmentionnés sont soumises à l'approbation préalable du donateur conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
Toute révision du budget est signalée au donateur par écrit dans le rapport narratif suivant.
2. Prolongations sans coût
Les prolongations sans coût de la période de mise en oeuvre du projet, ou de la date de validité du code budgétaire du projet dans le système financier de l'UNESCO, qui sont nécessaires pour faciliter le traitement administratif des projets sont effectuées par la Division de la coopération avec les sources de financement extrabudgétaires (BSP/CFS) conformément aux règles et règlements de l'UNESCO et sans solliciter l'approbation préalable du donateur, à condition que la prolongation sans coût porte sur une période ne dépassant ni six (6) mois ni la durée de l'Accord.
3. Modification
Toute autre modification de l'Accord, y compris les prolongations de la durée de celui-ci, peut être effectuée par un accord écrit entre l'UNESCO et le donateur. Chacune des parties examine attentivement et avec bienveillance toute proposition présentée par l'autre en vue de modifier le présent Accord.


Article 6
Dispositions finales


1. Le présent Accord peut être résilié avant la date prévue d'expiration, par consentement mutuel ou moyennant un préavis écrit de six (6) mois donné par l'une des deux parties, si l'une d'entre elles considère que la coopération qui y est envisagée ne peut plus se poursuivre convenablement ou avec l'efficacité voulue.
2. Si un préavis de résiliation du présent Accord est donné par une des parties conformément au paragraphe précédent, les deux Parties procèdent immédiatement à des consultations en vue de déterminer les mesures les plus appropriées à prendre pour mettre fin aux opérations exécutées par l'UNESCO au titre de cet Accord. En tout état de cause, le donateur autorise l'UNESCO à s'acquitter de toute obligation juridique qui aurait été contractée avant la résiliation de l'Accord et concernant des services de personnel et autres services contractuels, des fournitures, du matériel et des déplacements.
Fait à Paris en deux exemplaires en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Lalliot
Ambassadeur, Délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO


Pour l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture : Jean-Yves Le Saux
Directeur p.i. de la Division de la Coopération avec les sources de financement extrabudgétaire