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Article AUTONOME (Décret n° 2016-375 du 29 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur la coopération en matière de tourisme, signé à Manille le 26 février 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-375 du 29 mars 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines sur la coopération en matière de tourisme, signé à Manille le 26 février 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME, SIGNÉ À MANILLE LE 26 FÉVRIER 2015


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux de renforcer les liens d'amitié existants et la coopération entre les deux pays et leurs peuples par le biais du tourisme ;
Reconnaissant l'importance des principes de souveraineté, d'indépendance nationale, d'égalité et de bénéfice mutuel ;
Considérant la nécessité de développer et de promouvoir les relations touristiques ainsi que la coopération entre nos secteurs privés et nos administrations en charge du tourisme, dans le cadre de la coopération décentralisée ;
Désireux de permettre une meilleure compréhension de leurs approches respectives dans la définition de leurs politiques en matière de tourisme, afin de promouvoir les relations de travail entre leurs ministères en charge du tourisme,
sont convenus des dispositions suivantes :


Article ler
Objectifs de la coopération


Le présent accord a pour objet :
1. De promouvoir la France et les Philippines comme destinations de qualité à travers leur industrie touristique ;
2. D'augmenter les arrivées de touristes dans les deux pays ;
3. De promouvoir le développement des ressources humaines dans les industries du tourisme et du voyage des deux pays ;
4. De contribuer à la création d'une nouvelle offre touristique, notamment à travers la promotion du patrimoine naturel et culturel, le développement d'un tourisme durable et de l'écotourisme au profit des populations locales.


Article 2
Domaines de coopération


Les Parties s'efforcent de promouvoir la coopération en matière de tourisme dans les domaines suivants :
1. Administration et gestion du tourisme : la coopération permet un échange d'expériences dans la gestion et la gouvernance des destinations touristiques dans les administrations nationales et régionales dans une perspective de mise en œuvre d'un tourisme durable.
2. Développement des ressources humaines : la coopération concerne les programmes d'enseignement initial et de formation continue dans les entreprises touristiques et l'amélioration des compétences des personnes employées dans le secteur du tourisme.
3. Développement de produits touristiques : la coopération est mise en œuvre à travers des échanges dans le but de proposer une nouvelle offre conforme aux projets de développement durable des deux pays dans le tourisme.
4. Mercatique touristique : la coopération dans le secteur du marketing touristique (promotion du tourisme, information touristique, réalisation et publication d'études de marché dans les deux pays) doit être encouragée et renforcée.
5. Coopération du secteur privé : la coopération entre le secteur privé des deux pays dans les domaines du commerce et de l'investissement dans les services liés au tourisme doit être encouragée.
6. Nouvelles technologies de l'information et de la communication en matière de tourisme : la coopération développe et optimise l'emploi de ces nouvelles technologies, notamment le m-tourisme (déclinaison sur téléphones mobiles de l'e-tourisme).


Article 3
Autorités compétentes


Les autorités gouvernementales chargées de la mise en œuvre du présent accord sont :


- pour la Partie française, le ministère des Affaires étrangères et du Développement international de la République française et les organismes placés sous l'autorité de son ministre ;
- pour la Partie philippine, le ministère du Tourisme de la République des Philippines et les organismes placés sous l'autorité de son ministre.


Article 4
Mise en œuvre


1. Les Parties créent un comité conjoint pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Le comité conjoint se réunit en fonction des besoins et peut inviter des acteurs privés à participer à ses réunions. Les dates et lieux de ces réunions, ainsi que sa composition, sont arrêtés par les Parties en temps opportun.
2. Les activités décrites dans le présent accord sont mises en œuvre à travers des arrangements, programmes ou des projets spécifiques qui doivent être approuvés par écrit par les Parties. Ces arrangements, programmes ou projets devront spécifier, entre autres, les objectifs, dispositions financières et autres détails relatifs aux actions spécifiques entreprises dans le cadre du présent accord. La charge financière des actions mises en œuvre dans le cadre du présent accord ne pourra excéder les dépenses de fonctionnement courant incombant normalement aux administrations dans le cadre de leurs compétences habituelles.
3. Les Parties se consultent au sujet de la mise en œuvre du présent accord à une date arrêtée d'un commun accord, alternativement en France et aux Philippines, afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre et de recommander des solutions possibles aux difficultés rencontrées par les Parties dans l'application des dispositions du présent accord.
4. Le groupe de travail établit les plans de procédure, les recommandations, les programmes de coopération et un programme de travail pour les trois (3) années au cours desquelles l'accord sera en vigueur.


Article 5
Droits de propriété intellectuelle, savoirs traditionnels et expressions culturelles traditionnelles


1. Les Parties assurent la protection effective et appropriée des droits de propriété intellectuelle dans la mise en œuvre des projets conjoints menés dans le cadre du présent accord, conformément à leurs régimes juridiques respectifs et aux obligations internationales relatives aux droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle inclut ceux résultant de l'exécution d'activités menées en vertu des dispositions du présent accord. Les résultats et informations issus des activités menées en vertu du présent accord sont publiés et exploités avec l'accord écrit des Parties.
2. Chaque Partie reconnaît et respecte les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles et les protège de toute forme de détournement dans la mise en œuvre du présent accord.


Article 6
Amendements


Chacune des Parties peut demander par écrit, par voie diplomatique, un amendement ou une modification d'une disposition du présent accord. Tout amendement ou toute modification acceptée par les deux Parties fait partie intégrante du présent accord et entre en vigueur à la date déterminée par les deux Parties.


Article 7
Règlement des différends


Tout différend survenant entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé à l'amiable par des négociations directes ou par la voie diplomatique.


Article 8
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Il est conclu pour une période de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, tant que l'une des deux Parties n'a pas notifié à l'autre par écrit par voie diplomatique sa volonté de le dénoncer avec un préavis de six (6) mois. S'il est dénoncé, ses stipulations demeurent en vigueur pour les programmes ou projets qui ne sont pas achevés ou qui sont en cours.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Manille le 26 février 2015, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
LAURENT FABIUS,
ministre des Affaires étrangères et du Développement international


Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
RAMON JIMENEZ,
ministre du Tourisme