L'article 21 est modifié comme suit :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le paiement est opéré uniquement sur présentation de tout document écrit probant de l'identité des parieurs et après enregistrement par les services du pari mutuel du nom, du prénom, de la date de naissance, de l'adresse, du type et du numéro de la pièce d'identité de ces parieurs ainsi que du montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces informations sont conservées pendant cinq ans.
2° Au huitième alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou d'actions commerciales ».