Les articles 1er à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Titre Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. 1.-Au sens du présent arrêté, les établissements de santé sont ceux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.
« Titre II
« MODALITÉS DE TRANSMISSION DES DONNÉES
« Art. 2.-Les données d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont transmises mensuellement à l'agence régionale de santé par chaque établissement de santé, accompagnées des informations administratives rendues anonymes concernant le patient. Ces données sont transmises avant la fin du mois civil suivant la fin du mois considéré.
« L'établissement transmet également, dans le délai défini à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, les données d'activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et celles relatives à la consommation de spécialités pharmaceutiques et de produits et prestations au titre de l'exercice précédent ou du ou des mois précédents qui n'ont pu être transmises à l'échéance mentionnée au premier alinéa du présent article ou qui font l'objet de correction. La valorisation de ces données est opérée dans les conditions en vigueur à la date des soins ou de fin de séjour.
« Sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ainsi que pour la prise en charge des patients au titre des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de la sécurité sociale, les données afférentes aux prestations d'hospitalisation, à la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations ainsi qu'aux consultations et actes externes non pris en charge par l'assurance maladie sont transmises et ne sont pas valorisées.
« Titre III
« MODALITÉS DE VALORISATION DES DONNÉES
« Art. 3.-La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes :
« 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
« a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
« b) Les forfaits dialyse (D) ;
« c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;
« d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;
« e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;
« f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
« g) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;
« h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;
« i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
« j) Les forfaits “ administration de produits et prestations en environnement hospitalier ” (APE) ;
« k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i et j ;
« 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
« 3° La part des produits et prestations mentionnés au 4° de l'article 4 du présent arrêté ;
« 4° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 5° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 6° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
« Art. 4.-I.-Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
« a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
« b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i et j du 1° de l'article 3 :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;
« c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.
« Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;
« 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
« 3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisé dans les conditions suivantes :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif ;
« 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;
« 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
« 6° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 6° de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif.
« II.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« III.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
« IV.-Les données afférentes aux participations mentionnées au 7° de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.
« Titre IV
« MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS
« Art. 5.-Les montants déterminés en application de l'article 4 et du deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 2 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale chargée des versements.
« Art. 6.-La décision de l'agence régionale de santé distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent, ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté.
« Elle distingue également, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré du montant des sommes à récupérer au titre de l'article 2 du décret n° 2014-1701 du 30 décembre 2014 relatif à la dégressivité tarifaire applicable aux établissements de santé prévue à l'article L. 162-22-9-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. 7.-La caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale verse chaque mois :
« 1° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation annuelle de financement fixée en application de l'article R. 6145-26 du code de la santé publique, fractionnée dans les conditions suivantes :
« a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;
« 2° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation et du montant du ou des forfaits fixés en application de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. Sont ainsi notamment visés les forfaits annuels pour l'activité de médecine d'urgence (FAU), les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO), les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) et les forfaits activités isolées (FAI).
« Les versements mentionnés au 1° du présent article sont effectués sans préjudice de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale.
« Art. 8.-I.-Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
« 1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
« 2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ;
« 3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 5 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
« II.-Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnées à l'article 3 lors de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même article.
« Titre V
« MODALITÉS D'EXÉCUTION »