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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)


Dispositions d'arrêt de la mission.
La mission définie à l'article 1er peut être arrêtée, totalement ou partiellement, à la demande de l'Etat ou de l'INRS, avec un préavis de 18 mois.
En cas d'arrêt de la mission de gestion du système d'information « déclaration-synapse », l'INRS cède à l'Etat la marque, le logo visuel ainsi que le nom « déclaration-synapse » dans les conditions qui seront définies par convention entre l'INRS et les ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture et de l'environnement. Il remet à l'Etat l'ensemble des informations fournies par les déclarants, ainsi que l'ensemble de la documentation permettant d'assurer la continuité et la disponibilité de l'accès par les déclarants au système « déclaration-synapse ». Il reste tenu au respect de la confidentialité des informations dont il a eu connaissance.