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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)


Accès aux données.
Chaque accès d'un déclarant au système d'information sécurisé « déclaration-synapse » est enregistré.
Outre les déclarants, l'accès au système d'information sécurisé « déclaration-synapse » est limité :


- aux personnels de l'INRS nommément désignés par le directeur général de l'INRS ;
- aux personnels nommément désignés par le responsable du centre antipoison de Nancy, gestionnaire de la base nationale des produits et compositions du système d'information commun des centres antipoison, afin qu'ils puissent participer aux contrôles prévus à l'article 4.


La consultation de la base Orfila n'est autorisée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-45 du code du travail, ainsi qu'aux personnels de l'INRS, des centres antipoison et des organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article R1341-26 du code de la santé publique. L'INRS assure une traçabilité des accès à la base Orfila. Il assure une traçabilité des demandes d'information et des réponses qu'il a faites, par tout autre moyen, à partir des données de la base Orfila.