Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)


Sécurité des données.
L'INRS assure un haut niveau de sécurité par le biais des infrastructures matérielles et de l'architecture logicielle mises en œuvre pour conserver les informations fournies par les déclarants. Il s'assure que les informations relevant du secret industriel et commercial ne sont accessibles qu'aux personnels qu'il a désignés pour en assurer la garde et que ceux-ci sont astreints au secret.
La sécurisation du dispositif de transmission d'informations à la base nationale des produits et compositions du système d'information commun des centres antipoison est assurée par des mesures de sécurité appropriées qui sont définies et mises en œuvre conjointement par l'INRS et le centre antipoison de Nancy.
Les supports de sauvegarde des déclarations font l'objet d'un archivage sécurisé.