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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 mars 2016 relatif à l'organisme chargé de la réception des déclarations des produits chimiques dans le cadre des articles L. 4411-4 du code du travail et R. 1342-13 du code de la santé publique)


Finalité de la mission.
Les informations recueillies par l'INRS en application de l'article 1er sont destinées à permettre de prévenir les effets sur la santé des substances et mélanges et à prendre des mesures curatives en cas d'exposition, notamment en urgence.
Ces informations sont utilisées par l'INRS, conformément aux dispositions des articles R. 4411-44 à R. 4411-46 du code du travail, pour informer et conseiller les acteurs de la prévention des risques au travail.
Ces informations sont utilisées par les centres antipoison dans le cadre de leur activité d'évaluation des risques, d'avis et de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications, telle que définie par l'article D. 6141-37 du code de la santé publique. Elles sont utilisées par les organismes chargés de la toxicovigilance pour l'exercice des missions définies aux articles R. 1341-7, R. 1341-27 et R. 1342-18 du code de la santé publique.