Par arrêté de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 2016, le nombre de postes offerts au titre de l'année 2016 aux concours pour le recrutement d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé à 100, répartis ainsi qu'il suit :
Concours externe : 67.
Concours interne : 33.
En outre 13 postes seront offerts aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et 8 postes seront offerts par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
L'ensemble de ces postes est réparti par académie conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ou les emplois vacants ne peuvent être pourvus qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406 du même code et selon la procédure définie aux articles R. 408 et suivants du même code.
A défaut de candidat qualifié pour exercer les fonctions d'assistants de service social des administrations de l'Etat pour les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus dans les conditions définies à l'article L. 406, s'ajoutent aux emplois à pourvoir au titre du recrutement suivant dans les conditions définies à l'article R. 412.