Les fonctionnaires occupant l'un des emplois prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 14 du décret du 10 janvier 2002 susvisé, au moment de la publication de l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret, sont affectés dans l'emploi correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure d'avis de vacance prévue à l'article 6 du décret du 9 janvier 2012 susvisé.
Ils sont reclassés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les agents qui ont atteint dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
Les services accomplis dans les emplois mentionnés au premier alinéa du présent article avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation des emplois prévue au III de l'article 7 du décret du 9 janvier 2012 susvisé.