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Article 54 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 54 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte :
1° L'indication des parties du marché public qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ;
2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché public au niveau de ses sous-contractants ;
3° Les informations prévues à l'article 133 lorsqu'il impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ;
4° Les informations prévues à l'article 134 lorsqu'il impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché public ;
5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions de l'article 133 ou de l'article 134.