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Article 34 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 34 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


I. - L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires.
Dans ces cas, l'acheteur offre d'autres moyens d'accès appropriés, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.
II. - L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants :
1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ;
2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés publics en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ;
3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.