I. - Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 2° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, la partie du marché public que le titulaire est tenue de sous-contracter est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché public. Elle est indiquée dans l'avis d'appel à la concurrence.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché public. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.
Le titulaire peut sous-contracter un pourcentage du marché public supérieur au pourcentage minimum.
II. - Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché public et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
Le soumissionnaire peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché public supérieure au pourcentage minimum imposé. Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. - Le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions prévues à l'article 135.