Lorsque l'acheteur entend recourir à la faculté prévue au 1° du VI de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence, le cas échéant en identifiant les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application du III de ce même article 63.
Dans ce cas, le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article 132, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent article. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.
L'acheteur détermine les sous-contrats que le titulaire du marché public attribue conformément aux dispositions prévues à l'article 135.