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Article 105 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 105 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché public d'une clause de paiement différé mentionnée au II de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée a été prise, le I de l'article 80, les dispositions du présent décret relatives aux acomptes ou aux avances ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 103 ne sont pas applicables.