Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché public d'une clause de paiement différé mentionnée au II de l'article 60 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée a été prise, le I de l'article 80, les dispositions du présent décret relatives aux acomptes ou aux avances ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 103 ne sont pas applicables.