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Article 101 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 101 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
Les marchés publics de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs.
Les acomptes n'ont pas le caractère de paiements non susceptibles d'être remis en cause.