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Article 84 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)

Article 84 AUTONOME (Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité)


Dans les marchés publics présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial. Le recours à cette faculté doit être indiqué dans les documents de la consultation.
La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché public initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché public. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché public initial.
Ces fournitures ou services sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.
Les fournitures ou les services doivent être liés à l'objet du marché public et nécessaires à son exécution.