I. - Les marchés publics de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission définie par l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
II. - Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
1° Soit à l'appel d'offres restreint. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies à l'article 78 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres ;
2° Soit à la procédure négociée avec publicité préalable. L'acheteur, après avis du jury composé conformément à l'article 78, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant ;
3° Soit à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
4° Soit à la procédure du dialogue compétitif lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, pour l'attribution d'un marché public de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager. Un jury peut être composé conformément à l'article 78.
Dans ce dernier cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché public est attribué au vu de l'avis du jury.
III. - Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
Pour les marchés publics de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les participants qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.
Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.