I. - Quelle que soit la valeur estimée du besoin, sans préjudice des dispositions de l'article 23, les marchés publics ayant pour objet des services autres que ceux mentionnés à l'article 24 peuvent être passés selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l'article 22, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Quelle que soit la valeur estimée du besoin et par dérogation à l'article 28, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;
2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française, l'acheteur publie un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics susvisé. Cet avis est publié dans les conditions prévues à l'article 92 ;
II. - Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 24 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée.