Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée sous réserve des dispositions suivantes :
1° LeIII de l'article 16 est supprimé ;
2° Au 2° de l'article 23les mots : « Pour les marchés publics dont la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée, un rapport est communiqué à la Commission européenne si celle-ci le demande. » sont supprimés ;
3° A l'article 26, le I est ainsi rédigé :
« I. - Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d'un avis de pré-information.
« Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
« Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. » ;
4° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Pour les marchés publics passés selon l'une des procédures formalisées énumérées à l'article 21, l'acheteur publie un avis de marché dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.
« L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics à condition qu'elle indique les références de cet avis. » ;
5° A l'article 28, les mots : « ou au Journal officiel de l'Union européenne » sont supprimés ;
6° L'article 29 n'est pas applicable ;
7° A l'article 40 les références aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
8° A l'article 43, les références aux articles R. 1263-12, D. 8222-5, D. 8222-7, D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
9° A l'article 51, les mots : « au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 susvisée » sont remplacés par « au sens de la réglementation localement applicable » ;
10° A l'article 57 :
a) Au II les mots : « le droit de l'Union européenne » sont supprimés ;
b) Le III est supprimé ;
11° A l'article 78, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12° A l'article 85, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
13° Le I de l'article 92 est ainsi rédigé :
« I. - Pour les marchés publics répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie un avis d'attribution pour publication dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché public. »