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Article 131 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 131 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l'article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par l'acheteur.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à laquelle la demande d'agrément est parvenue à l'autorité compétente.