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Article 125 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 125 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


En cas de résiliation d'un marché public qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 118, pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.