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Article 113 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 113 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 110 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché public ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics français titulaires d'un marché public.