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Article 108 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 108 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché public pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés publics de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés publics de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché public.
L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché public.