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Article 68 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 68 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'acheteur.