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Article 64 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 64 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Il est possible, en accord avec le soumissionnaire retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché public avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché public dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.