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Article 52 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 52 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la fourniture de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.