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Article 103 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 103 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Le marché public est notifié au titulaire.
Il prend effet à la date de réception de la notification.
Sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité, les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à cette date.