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Article 101 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 101 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article 99 et la date de signature du marché public par l'acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
II. - Le respect du délai mentionné au I n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché public est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.