Articles

Article 84 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 84 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.
Les acheteurs ne peuvent recourir à l'enchère électronique que pour les marchés publics de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée.
II. - L'enchère électronique porte :
1° Soit uniquement sur le prix lorsque le marché public est attribué sur la base de ce seul critère ;
2° Soit sur le prix ou sur d'autres éléments quantifiables indiqués dans les documents de la consultation lorsque le marché public est attribué sur la base du coût ou d'une pluralité de critères.