Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
Article 23 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)
La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du marché public.