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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)


Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché public sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés publics notamment aux fins d'améliorer les délais d'exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.
Sous réserve des dispositions de l'article 18, les marchés publics peuvent prévoir des clauses de variation des prix.